Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 - Article 4
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1271 du 21 octobre 2009 - art. 4
- Abrogé par Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 53 (V)
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le directeur général du Centre national de la cinématographie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2° A l'investissement en parts de producteur dans le financement d'oeuvres cinématographiques ;
3° Aux versements à un fonds participant, dans des conditions fixées par accord conclu par les éditeurs de services avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, à la distribution en salles d'oeuvres agréées au sens du décret du 24 février 1999 susvisé.
4° A l'adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 - art. 5 (MMN)
Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 - art. 6 (Ab)
Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 - art. 6 (MMN)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. (V)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décret n°2011-1725 du 1er décembre 2011 - art. 2, v. init.
