Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - Article 12
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- Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2
Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
L'autorité territoriale d'emploi peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.
L'autorité territoriale d'emploi met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.
La période probatoire est validée pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.
Liens relatifs à cet article
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 61 (M)
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 61 (V)
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 63 (M)
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 63 (V)
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 64 (M)
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 64 (V)
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 66 (M)
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 66 (V)
