Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 25
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- Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 38
Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.
Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.
Les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article 22.
Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.
Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.
Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l'article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article.
Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort.
Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre.
Liens relatifs à cet article
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 14 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 23-1 (V)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 46 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 46 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 46 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 46 (V)
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 5 (V)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 27 (M)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 27 (M)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 27 (V)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 33 (M)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 33 (M)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 33 (M)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 33-3 (M)
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 33-3 (V)
Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 - art. 13 (V)
Décret n°90-938 du 17 octobre 1990 - art. 5 (V)
Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 17 (V)
Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 17, v. init.
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 15 (V)
