Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 60
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- Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 7
L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle.
Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 23 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 40 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 40 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 40 (V)
Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 136 (VT)
Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 - art. 4 (V)
Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 - art. 4 (V)
Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 - art. 4 (V)
Arrêté du 19 décembre 2005 - art. Annexe (V)
Arrêté du 19 décembre 2005 - art. Annexe (V)
Arrêté du 8 août 2007 - art. 9 (VT)
Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 14 (V)
Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 14, v. init.
Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 - art. 9 (V)
Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 - art. 9 (V)
Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012 - art. 12 (VD)
