Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 73

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Article 73

I et II (paragraphes modificateurs).

III-Jusqu'au 31 décembre 2014, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles affectés au ministère de la défense peuvent être remis au service chargé des domaines en vue d'une cession sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles à l'Etat.


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