Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 3-1
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- Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 63
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes.
Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Liens relatifs à cet article
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-4 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 42 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 42-10 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 48-1 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 48-1 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 49-1 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 96 (V)
Délibération du 4 décembre 2007 - art., v. init.
Délibération n° 2007-234 du 4 décembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2008-290 du 11 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-502 du 24 juin 2008, v. init.
Délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008, v. init.
Décision n°2008-523 du 8 juillet 2008 - art., v. init.
Avis n°2008-1108 du 14 octobre 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009, v. init.
Délibération n° 2009-85 du 10 novembre 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-835 du 17 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Décision n°2009-835 du 17 décembre 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-836 du 17 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Décision n°2009-836 du 17 décembre 2009 - art., v. init.
