Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - Article 47
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- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires :
1° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France ;
2° A la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ;
3° A la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 ;
4° Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, ne peuvent être divulguées.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 41 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 41 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-1 (M)
Décret n°2001-392 du 30 avril 2001 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 18 juin 2002 - art. 1 (V)
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80, v. init.
Arrêté du 14 juin 2011 (V)
Arrêté du 14 juin 2011, v. init.
