Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 21
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 72
Chaque barreau est doté de la personnalité civile.
Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.
Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.
La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.
Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.
Liens relatifs à cet article
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 7 (V)
Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 - art. 9, v. init.
Prévention et gestion des risques psychosociaux - art. (VE)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 7 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 7, v. init.
Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 5, v. init.
