Décret n°2009-448 du 21 avril 2009 - Article 26

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Article 26


Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots « parc national des Ecrins », ou « parc des Ecrins », ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national des Ecrins est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 25.


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