Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 - Article 6
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Article 6
- Modifié par Décision n° 2009-215 L du 12 février 2009, v. init.
- Modifié par Décret n°2009-188 du 18 février 2009 - art. 1
La commission des sondages est composée de membres désignés par décret, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.
Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.
