Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - Article 101
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 137
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation.
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du second alinéa de l'article 2212 du code civil et des articles 7, 83, 86, 102, 103 et 106 du présent décret.
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