Arrêté du 28 novembre 2008 - Article 13
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Article 13
- Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2010 - art. 33
Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.
Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité, à l'exception, lorsqu'elle existe, de l'épreuve de composition en langue étrangère, est éliminatoire.
La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.
