Décret n°78-507 du 29 mars 1978 - Article 41

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Article 41

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les chefs de musique admis à la retraite avant la date de publication du présent décret avec un grade correspondant à celui du lieutenant-colonel sont assimilés aux chefs de musique des armées hors classe, à l'échelon correspondant à leur ancienneté de grade diminuée de six mois.

Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants cause, seront revisées soit à compter du 1er janvier 1976 s'ils ont été admis à la retraite avant cette date, soit à compter de la date de leur admission à la retraite si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1976.


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