Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - Article 4
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Article 4
- Modifié par Décret n°2008-798 du 20 août 2008 - art. 1
Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie.
Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, la date et le lieu de l'accouchement.
Il est ultérieurement complété selon les modalités de l'article 3.
