Décret n°59-57 du 6 janvier 1959 - Article 21
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Article 21
Un conseil ministériel d'orientation est constitué sous la présidence
du ministre. Ce conseil comprend les directeurs généraux d'enseignement
et des personnalités choisies par le ministre en raison de leur compétence
et de leur expérience. Il a pour mission de promouvoir l'organisation
et le perfectionnement des modalités de l'observation et de l'orientation.
