Décret n°58-989 du 28 août 1958 - Article 6
Chemin :
- Modifié par Décret n°2008-646 du 30 juin 2008 - art. 4
- Abrogé par Décret n°2010-167 du 23 février 2010 - art. 5
Le directeur de la formation permanente et de la recherche, le directeur des études, le directeur des stages, le directeur adjoint des études et les directeurs adjoints des stages sont recrutés par la voie du détachement parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 2 et 3 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. Toutefois, pour l'accès aux emplois de directeur adjoint des études et de directeur adjoint des stages, la durée de services effectifs est de quatre ans.
