Décret n°85-605 du 13 juin 1985 - Article 10

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Article 10


Conformément au décret du 22 janvier 1985 susvisé, les moyens et les charges résultant de leur participation à des groupements d'intérêt public apparaissent dans les documents budgétaires élaborés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.


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