Décret n°2008-609 du 27 juin 2008 - Article 2
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Article 2
La direction centrale du renseignement intérieur recherche, centralise et exploite tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l'article 1er et que lui transmettent sans délai tous les services concourant à la sécurité nationale.
Le service chargé, sous l'autorité du préfet de police, de missions de renseignement intérieur concourt à l'activité de la direction centrale du renseignement intérieur.
