Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 - Article 106
Chemin :
Article 106
- Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 25 (V)
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
NOTA:
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
