Décret n°95-27 du 10 janvier 1995 - Article 12
Chemin :
Article 12
- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 28
- Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
