Décret n°95-27 du 10 janvier 1995 - Article 17

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Article 17

Peuvent être nommés éducateurs de 1re classe les éducateurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement.

NOTA:

Décret n° 2008-513 art. 28 8°, art. 46 : Le dernier alinéa de l'article 17 ainsi rédigé est supprimé à compter du 1er juillet 2008 :

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 1re classe des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.


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