Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - Article 14
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Article 14
- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
