Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 29

Chemin :




Article 29

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.

La cour d'appel statue à bref délai.


Liens relatifs à cet article