Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 29
Chemin :
Article 29
- Modifié par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 10
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
La cour d'appel statue à bref délai.
Liens relatifs à cet article
Nouveaux textes:
