Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 46
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- Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 9 (V)
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat.
Le fonctionnaire détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d'origine.
Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre.
Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 article 9 III : le présent article entre en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 20 (V)
Décret n°2004-939 du 3 septembre 2004 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1742 du 11 décembre 2007 (Ab)
Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 - art. 4, v. init.
Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 - art. 11 (V)
Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 - art. 4 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 9, v. init.
Décret n°2008-62 du 17 janvier 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-62 du 17 janvier 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1534 du 22 décembre 2008 - art. 2 (Ab)
Décret n°2008-1534 du 22 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-53 du 14 janvier 2010 - art. 2 (Ab)
Décret n°2011-2037 du 29 décembre 2011 - art. 2 (Ab)
Décret n°2012-1507 du 27 décembre 2012 - art. 2 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L87 (M)
