Décret n° 70-147 du 19 février 1970 - Article 7

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Article 7

L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats.

Toutefois les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.


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