Décret n°93-732 du 29 mars 1993 - Article 1

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Article 1

Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président ou de vice-président de l'un des établissements de coopération intercommunale cités à l'article 19 de la loi du 3 février 1992 susvisée sont au maximum égales :

1° A 75 p. 100 des indemnités de fonctions maximales prévues, en application des articles L. 123-5-1 et L. 123-6 du code des communes, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population est égale à celle de l'ensemble des communes composant l'établissement public concerné, lorsque celui-ci est doté d'une fiscalité propre ;

2° A 50 p. 100 du montant des indemnités de fonctions maximales telles que définies au 1° du présent article, lorsque l'établissement public concerné n'est pas doté d'une fiscalité propre.


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