Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - Article 88

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Article 88

Il est institué auprès du ministre chargé du tourisme une commission nationale des guides interprètes et conférenciers constituée de représentants des administrations publiques, de représentants des professions et de représentants des organismes professionnels.

La commission émet un avis sur :

l'organisation de l'examen de conférencier national ;

la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques ;

les mesures de retrait de la carte professionnelle.

La composition et le fonctionnement de la commission nationale des guides interprètes et conférenciers sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture.

En application des dispositions de l'article 3 du présent décret, la commission régionale de l'action touristique, lorsqu'elle est saisie par le préfet de région, peut émettre des avis sur l'organisation de l'examen de guide interprète régional ainsi que sur la reconnaissance des formations exigées en vue de l'accès à l'examen, pour ce qui concerne les candidats résidant sur le territoire français.


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