Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - Article 70
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Article 70
L'arrêté accordant l'habilitation mentionne soit, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, la profession du titulaire et l'adresse du lieu d'exploitation, soit, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique, l'activité professionnelle exercée, l'adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l'adresse du lieu d'exploitation et le nom de la personne désignée pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation. Il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Il est fait mention de la dénomination et de l'adresse de chacun des établissements, succursales, agences ou bureaux déclarés.
Pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau déclaré bénéficiaire de l'habilitation, une copie de l'arrêté délivrant l'habilitation est adressée au préfet du département du lieu de situation de cet établissement secondaire.
Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration est exigée aux articles 68 et 69 ci-dessus doit être communiqué par le titulaire de l'habilitation au préfet ; celui-ci prend, si nécessaire, un arrêté modificatif et en informe les préfets éventuellement concernés.
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Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 79 (Ab)
Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 79 (M)
Arrêté du 22 novembre 1994 - art. 6 (Ab)
Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 79 (M)
Arrêté du 22 novembre 1994 - art. 6 (Ab)
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