Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - Article 2

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Article 2

Sauf s'il en est disposé autrement, les compétences dévolues au préfet par le présent décret sont exercées par le préfet du département où l'entreprise ou l'organisme a son siège.

Pour les entreprises ou organismes dont le siège est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région.

Les licences, agréments, autorisations et habilitations réputés accordés en application des dispositions du présent décret en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois font également l'objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent décret sont publiés au recueil des actes administratifs du département et, pour la région Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la région.


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