Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - Article 192
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Article 192
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.
La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
