Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - Article 181
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Article 181
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche de cinq cents avocats.
Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les formations.
