Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - Article 165
Chemin :
Article 165
Sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi.
