Décret n°69-810 du 12 août 1969 - Article 57

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Article 57

Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents [*quorum*].

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.


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