Décret n°56-222 du 29 février 1956 - Article 20
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Article 20
Sans préjudice de dispositions spéciales les huissiers de justice peuvent, après autorisation préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée sur avis du tribunal de grande instance, saisi par la chambre départementale, exercer les activités accessoires suivantes :
Administrateur d'immeubles ;
Agent d'assurances ;
Correspondant de caisse d'épargne ;
Correspondant ou secrétaire de caisse de crédit agricole ou de mutuelle agricole ;
Correspondant de sociétés d'auteurs ;
Secrétaire de coopérative agricole.
