Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 76
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Article 76
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :
Les articles 24 et 29 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ;
Les articles 2 et 4 de la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
L'ordonnance n° 45-2594 du 2 novembre 1945 portant statut des agréés près les tribunaux de commerce ;
L'article 39 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962.
Cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats, la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.
Sont abrogés en tant qu'ils concernent les avoués près les tribunaux de grande instance :
La loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ;
Les articles 27, 31, 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;
La loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et d'administration de la justice ;
Les articles 3, 4, 5, 6, 7 du décret du 2 juillet 1812, modifié par l'ordonnance du 27 février 1822, par le décret du 29 mai 1910 et par la loi du 2 avril 1942, validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945 sur la faculté de plaider reconnue aux avoués en matière civile ou correctionnelle ;
L'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
Le décret du 25 juin 1878 relatif à la plaidoirie des avoués près les tribunaux de grande instance ;
La loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ;
L'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;
L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline de certains officiers ministériels.
Dans toute disposition législative applicable à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le mot : "avocat" est substitué aux mots : "conseil juridique".
NOTA:
L'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 a été fixée au 1ere janvier 1992.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Décret 1812-07-02 art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
Décret 1878-06-25
Décret 1910-05-29
Loi 1810-04-20
Loi 1816-04-28 art. 91
Loi 1897-12-24
Loi 1942-04-02
Loi 2525 1941-06-21
Loi 41-2525 1941-06-26
Loi AN08-VE-27
Loi AN12-VE-22 art. 24, art. 27, art. 29, art. 31, art. 32
Ordonnance 1822-02-27
Ordonnance 45-1418 1945-06-28
Ordonnance 45-2280 1945-10-09
Ordonnance 45-2591 1945-11-02
Ordonnance 45-2594 1945-11-02
Loi 54-390 1954-04-08 art. 2, art. 4
Loi 57-1420 1957-12-31 art. 27, art. 31, art. 32
Loi n°62-873 du 31 juillet 1962 - art. 39, v. init.
Loi 90-1259 1990-12-31
Décret 1878-06-25
Décret 1910-05-29
Loi 1810-04-20
Loi 1816-04-28 art. 91
Loi 1897-12-24
Loi 1942-04-02
Loi 2525 1941-06-21
Loi 41-2525 1941-06-26
Loi AN08-VE-27
Loi AN12-VE-22 art. 24, art. 27, art. 29, art. 31, art. 32
Ordonnance 1822-02-27
Ordonnance 45-1418 1945-06-28
Ordonnance 45-2280 1945-10-09
Ordonnance 45-2591 1945-11-02
Ordonnance 45-2594 1945-11-02
Loi 54-390 1954-04-08 art. 2, art. 4
Loi 57-1420 1957-12-31 art. 27, art. 31, art. 32
Loi n°62-873 du 31 juillet 1962 - art. 39, v. init.
Loi 90-1259 1990-12-31
