Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 75

Chemin :




Article 75

Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.


Liens relatifs à cet article