Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 67
Chemin :
Article 67
L'avocat qui exerce ses activités en France peut faire précéder ou suivre son nom de celui de l'association, de la société ou du groupement d'avocats auquel il appartient.
Les sociétés ou les groupements de conseils existant à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur dénomination sociale, même si celle-ci n'est pas constituée du nom des associés ou anciens associés, et l'utiliser en cas de fusion ou scission.
Les avocats, les associations d'avocats ou les sociétés d'avocats qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur appartenance à ce réseau.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 68 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 73 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (V)
Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 - art. 86 (Ab)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 73 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (V)
Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 - art. 86 (Ab)
