Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 57
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Article 57
Les personnes entrant dans le champ d'application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, en activité ou en retraite, et dans les conditions prévues par ledit décret, ainsi que les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d'enseignement supérieur reconnus par l'Etat délivrant des diplômes visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent donner des consultations en matière juridique.
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Cité par:
Nouveaux textes:
Décret 1936-10-29
Cité par:
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 54 (V)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66 (M)
Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 - art. 92 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-5 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-5 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66 (M)
Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 - art. 92 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-5 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-5 (M)
Nouveaux textes:
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-5 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-5 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-5 (M)
