Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 10
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Article 10
La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 70 (Ab)
Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 - art. 62 (Ab)
Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 10 (V)
Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 6 (V)
Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 8 (V)
Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 - art. 62 (Ab)
Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 10 (V)
Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 6 (V)
Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 8 (V)
