Décret du 29 juillet 1927 - Article 72
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Article 72
Aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les départements ou les communes par le permissionnaire ou concessionnaire d'une distribution ou d'un transport ;
Soit à raison de dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la distribution ou du transport sur ou sous le sol des voies publiques ;
Soit à raison de l'état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou des ouvrages et des conséquences de toute nature qui pourraient en résulter ;
Soit à raison des travaux exécutés sur la voie publique dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la voirie ;
Soit à raison des travaux exécutés pour l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.
Le permissionnaire au concessionnaire conserve son droit de recours contre les tiers.
