Décret du 29 juillet 1927 - Article 35
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Article 35
- Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935
- Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
Lorsque la concession projetée ne doit s'étendre que dans un département, le ministre des travaux publics, après avoir consulté le comité d'électricité, s'il y a désaccord entre les services intéressés, renvoie le dossier au préfet avec ses instructions ; le préfet notifie la décision au demandeur et signe l'acte de concession.
Lorsque la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, le ministre des travaux publics consulte le comité d'électricité, en cas de désaccord entre les services intéressés, il prend l'avis du ministre de l'intérieur, statue sur les conditions auxquelles la concession peut être accordée, les notifie au demandeur et passe l'acte de concession au nom de l'Etat.
