Décret n°84-139 du 24 février 1984 - Article 28
Chemin :
Article 28
Les formations du comité régional des transports ne peuvent siéger valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés [*quorum*]. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués à une nouvelle réunion au cours de laquelle la formation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
