Loi du 28 mars 1928 - Article 15
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Article 15
Sans préjudice des sanctions disciplinaires, est puni d'une amende de 90 à 1.080 francs (taux actualisé) et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement:
1° Le pilote qui ne prête pas assistance à un bâtiment en danger, contrairement aux dispositions de l'article 6 ;
2° Le pilote qui, en état d'ivresse, aurait entrepris de conduire un bâtiment.
NOTA: NOTA : Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
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Cite:
Loi 1928-03-28 art. 6
