Loi du 1 avril 1942 - Article 6

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Article 6

Reçoivent obligatoirement un permis de circulation :

1° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime lorsque cette navigation n'atteint pas trois milles ;

2° Les embarcations non pontées utilisées par des entreprises industrielles ou agricoles ;

3° Les embarcations affectées à un service public (douane, affaires maritimes, ponts et chaussées) armées par des agents de l'Etat acquérant des droits à pension civile ou militaire, à l'exclusion des bateaux des ponts et chaussées visés à l'article 5 ;

4° Les bateaux utilisés pour les travaux de scaphandrier.

NOTA:

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 6, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.


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