Loi du 15 juillet 1845 - Article 6

Chemin :




Article 6

Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.

NOTA:

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 6, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots :" Cette autorisation ne pourra être accordée" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.


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