Décret n°97-905 du 1 octobre 1997 - Article 10

Chemin :




Article 10

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.


Liens relatifs à cet article