Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - Article 18

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Article 18

Le délégué régional est nommé par le président sur proposition du directeur général. Sous l'autorité du directeur général, il exerce dans sa région les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des dispositions arrêtées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses.

Il est habilité à attribuer les concours financiers de l'agence dans les conditions fixées par le 2 du dernier alinéa de l'article 9.


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