Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - Article 17

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Article 17

Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une délégation régionale.

NOTA:

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.


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