Décret n°88-486 du 27 avril 1988 - Article 10

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Article 10

Le préfet adresse, pour information, le dossier d'enquête aux chambres de commerce et d'industrie, à la commission départementale des structures agricoles dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

Il recueille l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article 1er du décret n° 77-1301 du 25 novembre 1977.


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