Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - Article 12

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Article 12

Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend les pièces suivantes :

1. Le dossier de déclaration prévu par l'article 29 du décret du 29 mars 1993 susvisé ;

2. Les pièces mentionnées au 1 de l'article 10 ;

3. S'il y a lieu, les pièces mentionnées au 2 de l'article 10.


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