Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - Article 12
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Article 12
Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend les pièces suivantes :
1. Le dossier de déclaration prévu par l'article 29 du décret du 29 mars 1993 susvisé ;
2. Les pièces mentionnées au 1 de l'article 10 ;
3. S'il y a lieu, les pièces mentionnées au 2 de l'article 10.
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Décret 93-742 1993-03-29 art. 29
Décret 93-1182 1993-10-21 art. 1, art. 4, art. 10
Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 4 (M)
Code de l'environnement - art. L211-7 (M)
Code de l'environnement L211-7, L214-1 à L214-6
Décret 93-1182 1993-10-21 art. 1, art. 4, art. 10
Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 4 (M)
Code de l'environnement - art. L211-7 (M)
Code de l'environnement L211-7, L214-1 à L214-6
Cité par:
Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 14 (Ab)
Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 14 (M)
Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 15 (Ab)
Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 15 (M)
Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 14 (M)
Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 15 (Ab)
Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 15 (M)
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